Enecta Ligne C (CBD)
Cadre juridique des produits de la Ligne C
Suite à la récente publication du D.M. 1.10.2020, concernant le cadre juridique des produits de la ligne cosmétique, et en particulier de la ligne C, commercialisés par la société ENECTA BV, il est précisé ce qui suit.
Les produits cosmétiques suivants :
Les produits cosmétiques suivants :
Ces produits sont fabriqués et commercialisés par ENECTA BV conformément au Règlement Européen CE n° 1223/2009 et sont dûment notifiés sur le portail européen correspondant (CPNP).
Il est possible de vérifier la notification effectuée en accédant au portail après une inscription appropriée.
Ces produits, étant des produits cosmétiques, relèvent pleinement de la réglementation prévue par la loi L. 242/2016.
En effet, l'article 2, paragraphe 2 de la loi 242/2016, énumère le secteur cosmétique parmi les secteurs dans lesquels il est légitimement possible de cultiver et/ou d'utiliser le Cannabis Sativa L.
À la confirmation de cela, l'Arrêt Cass. Section Unies n° 30475 de 2019 - en plus de confirmer comme licite, en vertu de la L. 242/2016, l'activité de culture de chanvre des variétés admises et inscrites au Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, conformément à l'art. 17 de la Directive 2002/53/CE - souligne comment la L. 242/2016 inclut la liste exhaustive des dérivés de ces cultures qui peuvent être commercialisés.
Par conséquent, en vertu de la loi susmentionnée L. 242/2016, et conformément au principe établi par l'arrêt Cass. Sez. Unite n. 30475 de 2019, la vente de produits cosmétiques relève de l'exception prévue à l'article 26, paragraphe 1 du même D.P.R. 309/90.
La culture industrielle de cannabis sativa L., promue par la loi 242 de 2016 visant la production de cosmétiques, fait partie, c’est-à-dire, des usages et des secteurs pour lesquels l’interdiction de culture prévue par le D.P.R. n° 309 de 1990 ne s’applique pas, conformément à l’article 26 du même D.P.R.