VADEMECUM OPÉRATIONNEL POUR LES OPÉRATEURS DE LA FILIÈRE CHANVRE
Mis à jour en avril 2025 - À la lumière du Décret Sécurité et de la modification de la Loi 242/2016
Il est important de signaler que ce document ne constitue pas une garantie de protection contre d'éventuels contrôles ou actions de la part des autorités, mais représente une base documentaire de soutien utile en cas de contestations éventuelles.
1. PRÉAMBULE RÉGLEMENTAIRE : CE QUI CHANGE AVEC LE DÉCRET SÉCURITÉ 2025
Avec l'entrée en vigueur du Décret-loi n° 48/25, dit Sécurité, à partir du 12 avril 2025, l'article 18 a introduit des modifications substantielles à la Loi 242/2016, norme clé pour la filière du chanvre industriel.
La nouveauté la plus importante concerne l'insertion des alinéas 3-bis à l'article 1 et à l'article 2 de la Loi 242/2016, qui excluent du champ d'application de la loi toutes les activités relatives aux inflorescences de chanvre (même sous forme transformée, comme les huiles, résines et extraits), sauf pour l'utilisation prouvée uniquement à des fins de production agricole de graines.
Le nouveau cadre réglementaire interdit expressément l'importation, la cession, la transformation, la distribution, le commerce, le transport, l'envoi, l'expédition et la livraison des inflorescences de chanvre, même si elles proviennent de variétés certifiées et avec une teneur en THC inférieure à 0,5 %.
Cette interdiction s'applique même en l'absence d'intention de trafic et détermine l'application automatique des sanctions pénales prévues par le DPR 309/90, dépassant en pratique l'interprétation des Sections Unies de la Cour de cassation SS.UU. 30475/2019, qui subordonnait le délit à l'efficacité réelle du produit en tant que drogue.
Cette configuration rend pertinent fr
même la simple détention en entrepôt, et impose donc la plus grande prudence dans la gestion du matériel déjà présent dans les exploitations agricoles ou commerciales. Toute activité autre que la production agricole de semences est donc potentiellement pénalement pertinente.
2. COMPARAISON ENTRE L'ANCIENNE ET LA NOUVELLE VERSION DE LA LOI 242/2016
Ci-dessous, nous présentons les principales modifications apportées à la Loi 242/2016 suite à l'introduction du Décret Sécurité 2025 :
- Article 1 – Finalités
- Version originale: la loi favorisait la culture du chanvre et le développement de sa filière agro-industrielle, sans restrictions explicites sur les inflorescences.
- Version mise à jour : la promotion concerne exclusivement la filière industrielle du chanvre vérifiée pour des finalités spécifiques, excluant les inflorescences sauf usage pour la production de semences et les rattachant au D.P.R. 309/90 (Texte Unique sur les Stupéfiants) confirmant la lecture des Cass., S.U.n. 30475/2019.
- Article 2 – Licéité de la culture
- Version originale: la culture de variétés certifiées était autorisée pour de multiples finalités, excluant le champ d'application du D.P.R 309/90 sans aucune limitation.
- Phase Intermédiaire : Ce contexte a donc nécessité l'intervention de l'arrêt Cass. SS.UU. 30475/2019 qui affirmait déjà : «La commercialisation au public de Cannabis Sativa L. et, en particulier, des feuilles, inflorescences, huile, résine, obtenues à partir de la culture de la variété de chanvre susmentionnée, ne relève pas du champ d'application de la loi n° 242 de 2016, qui qualifie comme licite uniquement l’activité de culture de chanvre des variétés autorisées et inscrites dans le Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, en vertu de l’art. 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil, du 13 juin 2002, qui énumère de manière exhaustive les dérivés de la culture susmentionnée pouvant être commercialisés ; de sorte que la cession, la vente et, en général, la commercialisation au public des dérivés de la culture de Cannabis Sativa L., tels que feuilles, inflorescences, huile, résine, sont des actes qui constituent l'infraction prévue à l'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, même en présence d'une teneur en THC inférieure aux valeurs indiquées à l'art. 4, paragraphes 5 et 7, de la loi n° 242 de 2016, sauf si ces dérivés sont, en pratique, dépourvus de tout effet stupéfiant ou psychotrope, selon le principe d'offensivité.»
- Version mise à jour : a été introduit le comma 3-bis, qui renvoie expressément toute activité liée aux inflorescences (même séchées, broyées ou transformées), au champ d'application du D.P.R 309/90 sauf si elle est comprovata la finalité agricole de production de semences.
3. QU'EST-CE QUI EST À L'EXTÉRIEUR ET QU'EST-CE QUI EST À L'INTÉRIEUR du DPR 309/90
Avec l'introduction des paragraphes 3-bis aux articles 1 et 2 de la Loi 242/2016, il est clairement établi que :
- français
Est ramené au champ d'application du D.P.R 309/90 toute activité relative aux inflorescences de chanvre, y compris :
- la culture destinée à la récolte de la fleur;
- la transformation, la transformation ou le séchage des inflorescences;
- la détention en entrepôt de fleurs;
- la vente, distribution, commerce et expédition;
- la production d'huiles, résines, extraits obtenus à partir des inflorescences.
- Il est exclu du champ d'application de D.P.R 309/90 pour toutes les destinations dûment destinées à celles prévues à l’art 2 ( a) aliments et cosmétiques produits exclusivement dans le respect des disciplines des secteurs respectifs ; b) semi-produits, tels que fibre, chènevotte, poudres, plaquettes, huiles ou carburants, pour les fournitures aux industries et aux activités artisanales de différents secteurs, y compris celui de l'énergie ; c) matériel destiné à la pratique du sursemis ; d) matériel organique destiné aux travaux de bioingénierie ou produits utiles pour la bio-construction ; e) matériel destiné à la phytodécontamination pour la réhabilitation de sites pollués ; f) cultures dédiées aux activités didactiques et démonstratives ainsi qu'à la recherche par des instituts publics ou privés ; g) cultures destinées au florovivaisme ((...)) ((professionnel)) ; g-bis) ((production agricole de semences destinées aux usages autorisés par la loi dans les limites de contamination établies par le décret du Ministre de la santé conformément à l'article 5 de la présente loi.))
- Aussi l'utilisation des inflorescences reste exclue du D.P.R 309/90 si vérifié que leur production et transformation soient destinées à la production agricole de semences (lettre g-bis de l'art. 2, paragraphe 2).
- Restent exclues dalla disciplina della 242/2016 tutte le altre attività: tali operazioni rientrano nella disciplina del DPR 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti), con i relativi rischi penali.
4. LES RISQUES JURIDIQUES : LE RETOUR SOUS LA DISCIPLINE DU DPR 309/9
Avec la reformulation de la Loi 242/2016, toute activité commerciale ou productive impliquant les inflorescences en dehors de la finalité agricole de production de graines risque de tomber sous le coup de la réglementation prévue par le DPR 309/1990, qui régit les substances stupéfiantes.
En effet La Circulaire du Ministère de l'Intérieur du 31 juillet 2018 a précisé que la culture du chanvre et la commercialisation des inflorescences sont licites uniquement si elles se rapportent aux usages expressément autorisés par la Loi 242/2016, et que dans tout autre cas, l'évaluation de la légitimité se base sur la vérification de l'efficacité dopante du produit, c’est-à-dire sur son aptitude à produire des effets psychoactifs en indiquant la valeur de 0,5 comme valeur de référence en dessous de laquelle aucune efficacité droguante ne peut être constatée.
fr Conformément à cette orientation, également la Cassation Pénale (Sections Unies, arrêt n. 30475/2019) a déclaré que la vente de cannabis sativa doit être considérée comme un délit fr au cas où les dérivés (par ex. inflorescences, huiles, résines) sont susceptibles de provoquer des effets intoxicants, et que la loi 242 ne légitime pas automatiquement le commerce des fleurs de chanvre.
En outre, certaines sources jurisprudentielles et scientifiques ont fait référence à un seuil technique indicatif :
- Selon le Traité de Toxicologie Médico-légale (Lodi, Marozzi, Bertoli, Mari), une concentration de THC seule supérieur à 0,5% peut être considérée comme suffisante pour garantir des effets psychoactifs en cas de combustion.
- Le Tribunal de réexamen de Gênes (Ordonnance du 21 juin 2019) a reconnu la licéité de la commercialisation de produits dérivés du cannabis sativa avec un THC inférieur à 0,5 %, à condition qu'ils ne soient pas aptes à produire des effets stupéfiants.
- La Cassation Pénale, Sect. III, Arrêt n. 10810/2019 a estimé que les valeurs de THC supérieurs à 0,5% justifient la présomption d'efficacité narcotique, mais le seuil n'a pas de caractère absolu.
Cependant, il n'existe pas de seuil réglementaire fixe e universellement valable pour définir l'efficacité droguante : elle fr doit toujours être évalué au cas par cas, en tenant compte de la quantité totale de principe actif, du mode d'administration et de la destination d'utilisation du produit.
Comme précisé dans le dossier parlementaire n° 471/2025, fr Le risque légal est aujourd'hui plus élevé : l'intégration de l'infraction ne nécessite plus la démonstration de l'effet stupéfiant, mais découle automatiquement de l'exercice de l'une des activités interdites (ex. détention, transport, commerce),
Cela implique :
- l’application des peines prévues pour les stupéfiants aussi aux matériaux avec THC < 0,5 %;
- l’extension du risque pénal à la simple détention, même si elle est destinée à l'élimination ;
- la nécessité de prudence pour toute activité étrangère à la production agricole de semences;
- une plus grande incertitude interprétative, en attente de clarifications jurisprudentielles ou de corrections réglementaires.
5. CE QUE LES AGRICULTEURS PEUVENT FAIRE AUJOURD'HUI
À la lumière des modifications réglementaires introduites en 2025, les agriculteurs qui souhaitent opérer dans le respect de la loi doivent :
- Cultiver exclusivement variétés certifiées de chanvre inscrites dans le Catalogue commun européen, avec une teneur en THC dans les limites autorisées ;
- Configurer l’activité agricole uniquement aux fins reconnues par la Loi 242/2016, avec une attention particulière à la production de :
- paille, fibre, chènevotte, pour la fourniture de matériaux aux industries et aux activités artisanales de différents secteurs ou pour la phytoépuration, les activités pédagogiques et de recherche ;
- semi destinati alla produzione di alimenti e cosmetici ou là reproduction (lett. g-bis, art. 2), dans lequel l’utilisation agricole des inflorescences est autorisée ;
- plantes pour le commerce florovivais, si vous êtes en possession de la licence professionnelle correspondante ;
- Conserver étiquettes et factures des semences pour au moins 12 mois, comme prévu par la loi ;
- Évaluer attentivement la rédaction de accords contractuels avec des acheteurs, des transformateurs ou des fournisseurs, afin de documenter clairement la destination agricole de la culture.
De plus, il est opportun que chaque producteur tienne un registre des opérations culturales et des lots, afin de garantir la tracabilité et transparence du cycle de production en cas de contrôles.
6.RECOMMANDATIONS PRATIQUES POUR LES COMMERÇANTS ET LES OPÉRATEURS
À la lumière du nouveau cadre réglementaire, on distingue deux principales catégories de sujets qui pourraient détenir du matériel contenant des inflorescences de chanvre :
6.a) Agriculteurs qui ont encore du matériel de la campagne agricole 2024
Le premier pas pour se protéger est attribuer une date certaine au matériel en sa possession, y compris par le biais d'une certification d'expertise d'un agronome, pour démontrer qu'il s'agit de stocks relatifs à des productions antérieures au 12/4/2025, date d'entrée en vigueur du DL 48/2025.
Il est donc recommandé de :
I) Cataloguer le matériel présent en stock, précisant :
- le poids;
- la composition (seulement inflorescences ou mélange homogène de graines, feuilles, fleurs, tiges);
- français
assignant un numéro de lot clair et traçable.
- Accompagner tous les lots avec un document de transport datato avec poids, numéro et variété certifiée, certificat d'analyse provenant des lieux de transformation du produit ou se référant à l'entrepôt de stockage.
II) Suivre documentellement la production via un journal de terrain qui rapporte :
- localisation du champ;
- extension cultivée;
- variétés semées et quantités;
- dates de semis, récolte, séchage, stockage.
III) Joindre une copie de la déclaration préalable de semis présentée aux forces de police locales, étiquettes des semences et, si possible, factures d'achat de la semence.
IV) Intégrer des analyses de laboratoire récentes, qui indiquent clairement le lot et le profil cannabinoïde du matériel (en particulier le CBD et le THC).
6.b) Opérateurs commerciaux avec du matériel contenant des inflorescences en magasin
Même dans ce cas, la première étape est attribuer une date certaine au matériel détenu. Il est recommandé de :
I) Cataloguer tout le matériel présent en stock, avec :
- liste des lots;
- composition;
- date de réception ou de stockage.
II) Reconstituer la traçabilité des approvisionnements, indiquant :
- quand et par qui le matériel a-t-il été acheté ;
- en joignant factures ou documents de transport.
III) Disposer d'analyses à jour du matériel, qui indiquent :
- référence au lot;
- pourcentages de cannabinoïdes, en particulier THC et CBD.
Ces mesures ne garantissent pas la légalité de l'activité, mais représentent actions d'autoprotection documentaire que peuvent être utiles en cas de contrôles ou de vérifications de la part des autorités.
7.DOCUMENTATION À CONSERVER ET COMMENT SE PROTÉGER
Dans le contexte actuel, il est essentiel que chaque opérateur de la filière chanvre adopte une approche documentaire rigoureuse pour démontrer la légitimité de ses activités, notamment en cas de contrôles par les autorités.
Outre la documentation prévue par la loi, il est conseillé d'intégrer les outils d'autoprotection suggérés :
- Cartellini delle sementi: conservés pendant au moins 12 mois;
- Factures d'achat des semences;
- Déclarations préalables de semis (non obligatoires mais recommandées);
- Journal de terrain: avec les dates de semis, récolte, traitements et stockage ;
- Fiches de stock et inventaire: avec composition, poids et date;
- Analyse de laboratoire certifiée: relatives au lot, avec indication de THC et CBD;
- Documents de transport (DDT) et factures de vente ou d'achat;
- Contrats ou accords avec des tiers: qui démontrent la destination agricole;
- Certification d'expertise agronomique: utile pour attester la datation du matériel et sa destination agricole.
La collecte et le classement ordonné de cette documentation représentent une forme concrète de tutelle juridique préventive, utile à démontrer la bonne foi, la correction et la conformité réglementaire, réduisant les risques en cas d'inspections ou de procédures judiciaires.
8. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES FUTURES
C'est un moment particulièrement délicat pour tous les acteurs de la filière du chanvre. L'introduction du Décret Sécurité représente un changement réglementaire significatif et rapide, qui impose à tous les acteurs concernés une adaptation rapide et responsable.
Malheureusement, nous sommes confrontés à une transformation réglementaire qui remet en question des activités jusqu'à présent considérées comme licites, et il est donc essentiel d'être prêt. Montrer que l'on opère dans un secteur propre, traçable et conforme aux normes sera la seule manière d'affronter avec crédibilité d'éventuels contrôles et de continuer à revendiquer dignité et espace pour cette filière.
Le point essentiel est de démontrer :
- la pleine traçabilité français
du matériel;
- l’absence d'effet psychotrope français du même.
Pour ce qui concerne le matériel actuellement en stock, il est essentiel de préciser que, s'il a été produit sous la validité de la version précédente de la Loi 242/2016 et s'il est accompagné de documentation traçable e analyse démontrant l'absence d'effets psychotropes, il il ne devrait pas relever automatiquement du champ d'application des sanctions du DPR 309/90 et l'activité n'est pas punissable en vertu du principe d'offensivité.
Pour les inflorescences déjà stockées – obtenues sous l'ancienne L. 242/2016, régulièrement tracées et certifiées comme dépourvues d'effet psychotrope – la simple détention continue de représenter la conduite la plus prudente et juridiquement soutenable bien qu'elle soit également soumise abstraitement à l'application du D.P.R 309/90.
L’extension de l’art. 73 D.P.R. 309/1990 opérée par le DL n’est en effet pas accompagnée de dispositions transitoires : appliquer aujourd’hui la sanction pénale à des biens qui, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret, se situaient dans une zone de licéité violerait le principe de légalité prévu à l’art. 25 de la Constitution et ses corollaires de précision et de détermination, comme l’a clarifié la Cour constitutionnelle dans l’arrêt n. 327 de 2008 . En l’absence d’une obligation normative de élimination immédiate, imposer un comportement différent de la simple garde entraînerait « l'impossibilité d'une conduite conforme », situation que la jurisprudence de légitimité considère incompatible avec l’art. 25 de la Constitution. La simple détention, en tant qu’état de simple disponibilité matérielle, ne réalise pas en soi une augmentation actuelle du risque de diffusion : l’offense typique reste potentielle et nécessite des conduites dynamiques supplémentaires (cession, transport, vente) pour se concrétiser. Là encore, il est important de préciser que la punissabilité sera concrètement examinée par le juge selon le principe d'offensivité, qui exige la preuve de l’aptitude dopante du produit.
Cela n'empêchera pas d'éventuels contrôles de la part des forces de l'ordre, mais une documentation adéquate et cohérente peut constituer un solide outil de défense, potentiellement capable d'éviter des saisies, des sanctions ou des procédures pénales.
Entre-temps, il est souhaitable que le débat politique et institutionnel sur le sujet évolue vers un cadre réglementaire plus équilibré, capable de distinguer entre l'usage illicite et la culture industrielle responsable du chanvre. En ce sens, la contribution des opérateurs, des associations professionnelles et des consultants sera fondamentale.
Pour plus d'informations :
📧 info@enecta.farm
📞 380 714 8996
Le présent document a été rédigé par Confagricoltura, avec les associations : CSI, Federcanapa, Assocanapa, CNA-agroalimentaire, Copagri, CIA et horticulteurs italiens, Cannabis de Sardaigne.


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Téléchargez le documentPubblicato il: 29 April 2025
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